Art. R49-36, Code de procédure pénale

Art. R49-36, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2890MST

Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas.
En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus