Art. R48, Code de procédure pénale

Art. R48, Code de procédure pénale

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L3446I3Z

Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

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