Art. R426, Code de procédure pénale

Art. R426, Code de procédure pénale

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L0946G9W

L'article R. 233 est rédigé comme suit :

" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "

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