Art. R422, Code de procédure pénale

Art. R422, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0942G9R

A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document