Art. R415, Code de procédure pénale

Art. R415, Code de procédure pénale

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L9082IP3

L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "

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