Art. R41-11, Code de procédure pénale
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L1577MDR
En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes :
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ;
4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;
5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Tribunal de police : conséquences de la composition sur la compétence en matière de contraventions » / brèves / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés
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