Art. R40-58, Code de procédure pénale
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L2432MLN
Le traitement mentionné à l'article R. 40-57 porte sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ;
4° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote et de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.