Art. R40-57, Code de procédure pénale

Art. R40-57, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2431MLM

Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document