Art. R40-5, Code de procédure pénale

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L4424LTZ

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

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