Art. R40-46, Code de procédure pénale

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L0557L9I

Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire mentionnée aux articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice et destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

h) Les données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;

i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;

j) Le contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 100-5 ;

k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;

l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ;

2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes :

a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;

b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;

3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4 :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

h) Les données relatives au trafic de communications ;

i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;

4° Pour les données obtenues par la captation, la fixation, la transmission ou l'enregistrement de paroles en application des articles 706-96 à 706-98 :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) Les données à caractère technique relatives à la localisation du dispositif de sonorisation ;

g) Les données relatives au trafic des communications dans les lieux ou véhicules publics ou privés faisant l'objet de la mesure de sonorisation ;

h) Les paroles enregistrées dans les conditions de l'article 706-96 ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 706-98-15 ;

i) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;

j) empreintes vocales (gabarit) créées à partir des sonorisations ;

5° Pour les données de géolocalisation en temps réel obtenues à l'occasion d'une sonorisation :

a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;

b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;

6° Pour les données nécessaires à l'utilisation et à la sécurité de la plateforme nationale d'interceptions judicaires :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique détentrice des accès à la plateforme nationale d'interception judicaire, ainsi que ses grades, fonctions et le numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) ou le matricule fonctionnel ;

b) La désignation du service ou de la juridiction de rattachement de l'utilisateur, et les coordonnées postales associées ;

c) Le numéro de téléphone et de télécopie de la personne physique mentionnée au a ;

d) L'adresse de courrier électronique de la personne physique mentionnée au a.

Sont également enregistrées les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification des infractions objets de l'enquête.

Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. Seuls les utilisateurs en charge du dossier mentionnés aux I, II et III de l'article R. 40-47 accèdent aux données ainsi recueillies. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations, y compris celles relevant de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.

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