Art. R40-43-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0551L9B
Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :
1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :
a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;
b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;
2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.