Art. R40-39, Code de procédure pénale
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L1014I3X
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Fichiers TAJ et ATRT : la seule mention en procédure des habilitations de consultation et d'utilisation par les enquêteurs suffit à en établir la preuve » / brèves / le quotidien du 22 avril 2024 Abonnés