Art. R40-38-4, Code de procédure pénale

Art. R40-38-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2385MMB

Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la date de leur enregistrement dans le fichier, pour une durée de :

1° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 1° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 ou à un crime.

Cette durée peut, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1, être portée à quarante ans pour les crimes lorsque la prescription de l'action publique n'est pas encore acquise.

2° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits, ou dix ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73, ou quinze ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à quarante ans lorsque ces empreintes concernent des crimes, ou vingt-cinq ans si elles ont été collectées sur une personne mineure sauf si le procureur de la République s'y oppose.

3° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° et du 7° à 9° de l'article R. 40-38-2 ;

4° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° et 6° de l'article R. 40-38-2 ou quarante ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.