Art. R40-3, Code de procédure pénale

Art. R40-3, Code de procédure pénale

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L5873DY8

Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

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