Art. R40-27, Code de procédure pénale
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L7617L4U
I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1 ,227-3 à 227-11,311-3,314-5 ,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
III. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
IV. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
Infraction contre les personnes : – administration de substances nuisibles ; – détournement de moyen de transport ; – empoisonnement ; – enlèvement, séquestration, prise d'otage ; – exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; – crime contre l'humanité, génocide ; – meurtre, assassinat ; – menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ; – torture, acte de barbarie ; – violence volontaire ayant entraîné la mort ; – violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; – vol avec violences ; – agression sexuelle ; – atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ; – corruption de mineur ; – proxénétisme ; – viol ; – trafic de stupéfiants ; – traite des êtres humains. Infractions contre les biens : – abus de confiance aggravé ; – destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, – escroquerie aggravée ; – extorsion ; – vol en bande organisée ; – vol avec arme ; – blanchiment ; – contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ; – faux en écritures publiques ; – abus de biens sociaux ; – délit d'initié ; – atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données. Atteintes à la paix publique : – acte de terrorisme ; – association de malfaiteurs ; – évasion ; – infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ; – atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; – recel de malfaiteurs ; – violation de secret (professionnel, de fabrique). |
Infractions contre les personnes : – exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; – vol avec violences ; – violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ; – transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; – traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ; – exhibition sexuelle. Infractions contre les biens : – destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, – extorsion ; – atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; – blanchiment ; – contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement. Atteintes à la paix publique : Recel de malfaiteurs. |
Infractions contre les personnes : – administration de substances nuisibles ; – détournement de moyen de transport ; – empoisonnement ; – enlèvement, séquestration, prise d'otage ; – crime contre l'humanité, génocide ; – meurtre, assassinat ; – torture, acte de barbarie ; – violence volontaire ayant entraîné la mort ; – violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; – vol avec violences aggravé ; – agression sexuelle ; – proxénétisme ; – viol ; – trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ; – traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie. Infractions contre les biens : – vol en bande organisée ; – vol avec arme. Atteintes à la paix publique : – acte de terrorisme ; – association de malfaiteurs ; – atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. |