Art. R40-20, Code de procédure pénale

Art. R40-20, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3442I3U

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document