Art. R40-15, Code de procédure pénale

Art. R40-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9850ITY

Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document