Art. R397, Code de procédure pénale

Art. R397, Code de procédure pénale

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L0917G9T

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

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