Art. R370, Code de procédure pénale

Art. R370, Code de procédure pénale

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L0890G9T

Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :

" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "

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