Art. R350, Code de procédure pénale

Art. R350, Code de procédure pénale

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L0870G94

A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".

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