Art. R346, Code de procédure pénale

Art. R346, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0866G9X

Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document