Art. R331, Code de procédure pénale

Art. R331, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0851G9E

L'article R. 147 est rédigé comme suit :

" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).

" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document