Art. R329, Code de procédure pénale

Art. R329, Code de procédure pénale

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L0849G9C

L'article R. 141 est rédigé comme suit :

" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "

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