Art. R325, Code de procédure pénale

Art. R325, Code de procédure pénale

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L0845G98

Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "

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