Art. R310, Code de procédure pénale

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L6567MGC

L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;

2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : “ en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ” sont remplacés par les mots : “ dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;

5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;

5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;

7° (Abrogé) ;

8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;

9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;

10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;

11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;

12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.

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