Art. R304, Code de procédure pénale

Art. R304, Code de procédure pénale

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L0826G9H

I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "

II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "

III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "

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