Art. R303, Code de procédure pénale

Art. R303, Code de procédure pénale

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L0823G9D

I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :

" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "

II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :

" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".

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