Art. R300, Code de procédure pénale

Art. R300, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0810G9U

L'article R. 75 est rédigé comme suit :

" Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document