Art. R30, Code de procédure pénale

Art. R30, Code de procédure pénale

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L9863ITH

L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

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