Art. R293, Code de procédure pénale

Art. R293, Code de procédure pénale

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L0803G9M

L'article R. 68 est rédigé comme suit :

" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "

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