Art. R287, Code de procédure pénale
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L3922IM9
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche maritime ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.