Art. R270, Code de procédure pénale

Art. R270, Code de procédure pénale

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L0780G9R

I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :

" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "

II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".

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