Art. R269, Code de procédure pénale

Art. R269, Code de procédure pénale

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L0779G9Q

A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "

A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "

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