Art. R265, Code de procédure pénale

Art. R265, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3461I3L

A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document