Art. R264, Code de procédure pénale

Art. R264, Code de procédure pénale

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L0774G9K

L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "

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