Art. R256, Code de procédure pénale
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L0766G9A
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "