Art. R256, Code de procédure pénale

Art. R256, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0766G9A

Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :

" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document