Art. R252, Code de procédure pénale

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L1919L9X

I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "greffier" par "chef du greffe" ;

7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;

10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;

2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) "Maire" par "chef de circonscription" ;

b) "Commune" par "circonscription" ;

c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.

III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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