Art. R251, Code de procédure pénale
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L7721MRE
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1111 du 4 décembre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1111 du 4 décembre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1111 du 4 décembre 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.