Art. R249-7, Code de procédure pénale

Art. R249-7, Code de procédure pénale

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L7735K7M

Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.

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