Art. R249-7, Code de procédure pénale

Art. R249-7, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7735K7M

Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document