Art. R249-11, Code de procédure pénale

Art. R249-11, Code de procédure pénale

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L5058LXM

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les témoins, victimes, personnes mises en cause, mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté, les personnes poursuivies, les personnes condamnées ainsi que celles faisant l'objet d'une enquête pour recherche des causes de la mort ou des blessures prévue par l'article 74 ou d'une enquête en disparition inquiétante visée à l'article 74-1 :
a) Des données relatives à l'identité et coordonnées, notamment : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, filiation, situation familiale, situation professionnelle, parcours scolaire et universitaire ;
b) Des données relatives à la situation administrative notamment : autorisation, titres, cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeport, permis de conduire, autorisation administrative préalable ;
c) Des données relatives au patrimoine notamment : numéros de comptes, pièces comptables, biens mobiliers et immobiliers ;
d) Des données relatives aux activités notamment : déplacements, fréquentations, contacts ;
e) Des données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication notamment numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, des données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;
f) Des données biométriques permettant d'identifier la personne notamment : empreintes digitales, empreinte génétique ;
g) Le numéro de sécurité sociale ;
h) Des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté :

-données relatives à la procédure judiciaire : numéro de parquet, numéro d'enregistrement délivré par les services enquêteurs, identifiant unique justice ;
-situation judiciaire des personnes au cours de la procédure : antécédents judiciaires et précédentes condamnations de l'auteur des faits ;
-situation pénale d'une personne à un instant de la procédure : numéro d'écrou, date de libération prévue, incidents en détention ;
-mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;
-montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;
-infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune, lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
-peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.

Le traitement est susceptible de contenir des photographies. Il ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 249-9.
2° Concernant les avocats :
a) Des données relatives à l'identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;
b) Des données relatives à l'exercice professionnel notamment le numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français et la copie de la carte professionnelle ;
c) Des données relatives aux modes de communication notamment : numéro de toque, adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
3° Concernant les experts et personnes qualifiées :
a) Données relatives à l'identité notamment : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;
b) Données relatives à l'exercice professionnel notamment titre, grade et emploi ;
c) Données relatives aux moyens de communication notamment adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
4° Concernant les personnels du ministère de la justice :
a) Nom de naissance ou d'usage et prénom ;
b) Corps et/ ou grade, fonction et adresse électronique nominative ;
c) Code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent et libellé du service ;
5° Concernant les membres des services d'enquête :
a) Nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
b) Corps et/ ou grade, fonction et adresse électronique nominative ;
c) Code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent et libellé du service.
Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres du magistrat saisi du dossier qui ne sont accessibles et visibles que par ce dernier. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.

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