Art. R24-16, Code de procédure pénale
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L2892LYR
Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3, le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur.
Pour vérifier à distance l'identité de ces personnes, il peut être recouru à d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale.
Les procédés mentionnés au présent article sont homologués par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.