Art. R2-33, Code de procédure pénale

Art. R2-33, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4813MM9

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus