Art. R2-30, Code de procédure pénale

Art. R2-30, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4810MM4

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ” (PEL).
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :
1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;
2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document