Art. R2-15-4, Code de procédure pénale

Art. R2-15-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9009L7S

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document