Art. R2-15-1, Code de procédure pénale
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L9006L7P
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :
-l'identité ;
-la nationalité ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-les identifiants attribués ;
2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :
-l'identité ;
-la nationalité ;
-la langue parlée ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-la situation sur le lieu de crise ;
-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
-la situation judiciaire ;
-les données relatives à l'accompagnement ;
-les identifiants attribués ;
3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :
-l'identité ;
-la situation familiale ;
-la nationalité ;
-la langue parlée ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-la situation sur le lieu de crise ;
-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
-la situation judiciaire ;
-les données relatives à l'accompagnement ;
-pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;
-les identifiants attribués ;
4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.
Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.