Art. R2-13, Code de procédure pénale

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L4383LTI

Cette formation est dispensée par :

― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;

― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;

― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.

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