Art. R208, Code de procédure pénale

Art. R208, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0667ACP

Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document