Art. R197, Code de procédure pénale

Art. R197, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0813AC4

Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document