Art. R172, Code de procédure pénale

Art. R172, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5641LX9

Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document