Art. R15-5, Code de procédure pénale
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L6166MHT
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Fichiers TAJ et ATRT : la seule mention en procédure des habilitations de consultation et d'utilisation par les enquêteurs suffit à en établir la preuve » / brèves / le quotidien du 22 avril 2024 Abonnés